Arrêté du 10 février 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2014.

TexteArrêté du 10 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000029309884
Texte parentLEGITEXT000005622799
Référencearticle 1 de l'arrêté du 10 février 1997 (version du 31 juillet 2014)Légifrance →

1. 1° L'aide de démarrage, telle que prévue à l'article D. 343-33 du code rural et de la pêche maritime, est ainsi fixée :

2. Groupements pastoraux agréés comprenant :

3. -de 50 à 99 unités gros bétail : 3 507 € ;

4. -de 100 à 149 unités gros bétail : 3 812 € ;

5. -de 150 à 199 unités gros bétail : 4 575 € ;

6. -de 200 à 249 unités gros bétail : 5 336 € ;

7. -de 250 unités gros bétail et plus : 6 251 €.

8. Associations foncières pastorales :

9. Pour les associations foncières pastorales d'une superficie au moins égale à 50 hectares, l'aide de démarrage se compose d'une partie fixe d'un montant de 4 575 € destinée à couvrir les frais engagés avant la création de l'association et d'une partie mobile dont le montant varie selon les superficies que regroupe l'association :

10. -de 50 à 99 hectares : 2 287 € ;

11. -de 100 à 299 hectares : 3 049 € ;

12. -de 300 à 999 hectares : 4 575 € ;

13. -au-delà de 1 000 hectares : 6 098 € ;

14. 2° Cette aide est versée dans son intégralité aux groupements qui en font la demande à compter de l'agrément (AFP, GP). Le reversement de l'aide sera exigé pour les groupements qui sont dissous durant la période de douze mois qui suit le versement de l'aide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000029309884, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.