Décret n°97-146 du 14 février 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 février 1997.

TexteDécret n°97-146 du 14 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006330869
Texte parentLEGITEXT000005622840
Référencearticle 3 du décret n°97-146 du 14 février 1997 (version du 18 février 1997)Légifrance →

1. Les fonds communs de placement à risques ne faisant pas l'objet de publicité ou de démarchage qui existent à la date de publication du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se conformer aux obligations fixées :

2. - au deuxième tiret du II, au III et au V de l'article 10 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 susvisé tel que modifié par le présent décret ;

3. - au I, et aux premier, deuxième et troisième alinéas du II et au III de l'article 10-1 du même décret.

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