Arrêté du 5 février 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 5 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732589
Texte parentLEGITEXT000005622849
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 février 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - L'article 39 de l'arrêté du 22 juillet 1994 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << Les étudiants infirmiers qui ont obtenu un total de points au moins égal à 50 sur 100 à l'ensemble des évaluations théoriques réalisées au cours de la première année d'études, une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 aux mises en situation professionnelle et une note moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l'ensemble des stages, mais ont obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à une évaluation théorique au maximum, peuvent se présenter directement aux deux épreuves du diplôme professionnel d'aide-soignant. Le diplôme professionnel d'aide-soignant leur est délivré si le total de points obtenus, sans note éliminatoire, est au moins égal à 30 points sur 60. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.