1. Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné ne peuvent donner lieu à un règlement anticipé.
Décret n°97-177 du 26 février 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 février 1997.
TexteDécret n°97-177 du 26 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006331259
Texte parentLEGITEXT000005622919
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