Texte consolidé · Décret

Décret n°97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 février 1997
Publié le28 février 1997
Articles8 articles en vigueur
NORECOT9700007D
IdentifiantLEGITEXT000005622919
RéférenceDécret n°97-177 du 26 février 1997 fixant les modalités de mise en oeuvre de l'échelonnement de paiement applicable aux actions cédées au cours des opérations de privatisation réalisées selon les procédures du marché financier, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi no 75-619 du 11 juillet 1975 modifiée relative au taux de l'intérêt légal ;

Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifiée par la loi de privatisation no 93-923 du 19 juillet 1993, notamment son article 4-1 ;

Vu la loi no 93-859 du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993, notamment son article 9 ;

Après avis du Conseil d'Etat,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006331248

1. Pour l'application des dispositions de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, le porteur de l'action partiellement payée est celui au nom duquel l'inscription en compte figure chez la personne morale émettrice ou chez l'intermédiaire financier habilité.

2. Ce porteur est titulaire de tous les droits et obligations attachés à l'action tant que l'inscription à son nom subsiste. Il est tenu, à compter de la date de cette inscription à son nom, au paiement correspondant aux échéances afférentes à l'action qu'il détient et, à défaut de paiement, à la restitution envers l'Etat prévue par l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, en cas de non-paiement.

Article 2 LEGIARTI000006331259

1. Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné ne peuvent donner lieu à un règlement anticipé.

Article 3 LEGIARTI000006331266

1. I. - Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné sont librement négociables dès le premier versement.

2. II. - Jusqu'au règlement de la dernière échéance, les actions partiellement payées d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont cotées sur une ligne particulière et il est fait mention des échéances restant dues.

3. III. - Pendant le mois boursier au cours duquel est prévu le paiement d'une échéance, aucune position sur des actions partiellement payées ne peut être reportée.

Article 4 LEGIARTI000006331274

1. A défaut de paiement du montant correspondant à l'une des échéances fixées pour le paiement dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu au I de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, et quelle que soit la cause de la défaillance, l'inscription en compte du porteur des actions dont l'échéance n'a pas été honorée est rayée de plein droit. La nouvelle inscription en compte est faite au nom de l'Etat par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier habilité, sans que le porteur ait été préalablement mis en demeure d'avoir à régler sa dette.

Article 5 LEGIARTI000006331283

1. Pour l'application des dispositions prévues dans les deux premières phrases du deuxième alinéa du II de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, lorsque l'Etat fait procéder en une ou plusieurs fois, dans les trois mois suivant une échéance, à la vente sur le marché des actions qui n'ont pas fait l'objet du paiement prévu à cette échéance, il prélève sur le produit global de la cession enregistré au terme du délai de trois mois :

2. - les sommes restant dues sur chaque action cédée ;

3. - les intérêts de retard courus entre la date de l'échéance impayée et la perception par l'Etat du prix de cession, calculés au taux de l'intérêt légal applicable conformément à la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;

4. - et les frais effectivement exposés à raison de la cession.

5. Le solde éventuel du prix de cession après ces prélèvements est, dans un délai de deux mois à compter de la dernière opération de vente, réparti entre les porteurs des actions restituées à l'Etat, proportionnellement au nombre de titres non payés qu'ils détenaient à la date de la restitution par rapport au nombre total de titres non payés à la date de l'échéance considérée.

Article 6 LEGIARTI000006331292

1. En cas de paiement échelonné, le versement de la première échéance en titres de l'emprunt prévu à l'article 9 de la loi du 22 juin 1993 susvisée confère le droit de priorité garanti par le cinquième alinéa de cet article.

Article 6-1 LEGIARTI000029394368

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux sociétés et opérations relevant de l' ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations en capital des sociétés à participation publique.

Article 7 LEGIARTI000006331242

1. Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 février 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 février 1997).

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