Décret n°97-177 du 26 février 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 février 1997.

TexteDécret n°97-177 du 26 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006331274
Texte parentLEGITEXT000005622919
Référencearticle 4 du décret n°97-177 du 26 février 1997 (version du 28 février 1997)Légifrance →

1. A défaut de paiement du montant correspondant à l'une des échéances fixées pour le paiement dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie prévu au I de l'article 4-1 de la loi du 6 août 1986 susvisée, et quelle que soit la cause de la défaillance, l'inscription en compte du porteur des actions dont l'échéance n'a pas été honorée est rayée de plein droit. La nouvelle inscription en compte est faite au nom de l'Etat par la personne morale émettrice ou l'intermédiaire financier habilité, sans que le porteur ait été préalablement mis en demeure d'avoir à régler sa dette.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006331274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.