Décret n°97-177 du 26 février 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 28 février 1997.

TexteDécret n°97-177 du 26 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006331266
Texte parentLEGITEXT000005622919
Référencearticle 3 du décret n°97-177 du 26 février 1997 (version du 28 février 1997)Légifrance →

1. I. - Les actions faisant l'objet d'un paiement échelonné sont librement négociables dès le premier versement.

2. II. - Jusqu'au règlement de la dernière échéance, les actions partiellement payées d'une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé sont cotées sur une ligne particulière et il est fait mention des échéances restant dues.

3. III. - Pendant le mois boursier au cours duquel est prévu le paiement d'une échéance, aucune position sur des actions partiellement payées ne peut être reportée.

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