1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet ou toute remorque destinés à circuler sur route et couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.
Arrêté du 12 février 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er mars 1997.
TexteArrêté du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892280
Texte parentLEGITEXT000005622925
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