Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;
Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-8 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;
Vu la communication de la Commission des Communautés européennes no 96/C285/06 concernant l'interprétation de la directive 95/54/CE relative à la compatibilité électromagnétique des véhicules et des composants associés ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006892279
1. Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :
2. - des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique ;
3. - des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées destinés à équiper ces véhicules.
Article 2 LEGIARTI000006892280
1. Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet ou toute remorque destinés à circuler sur route et couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.
Article 3 LEGIARTI000006892281
1. La réception communautaire (CE) des véhicules et des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 72/245/CEE susvisées.
2. Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules, composants et entités techniques séparées, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.
Article 4 LEGIARTI000006892282
1. Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/306/CE, ni, le cas échéant, aux prorogations ultérieures de ces réceptions.
Article 5 LEGIARTI000006892284
1. A partir du 1er octobre 2002, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE susvisée, sont applicables :
2. - à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;
3. - à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules, mis en vente en tant que composants ou entités techniques.
4. A partir du 1er juillet 2006, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée par la directive 2004/104/CE susvisée, sont applicables à la réception CE des types de véhicules et des types de composants ou entités techniques, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant qui figurent aux paragraphes 3.2.8 et 3.2.9 de l'annexe I de la directive 72/245/CEE modifiée.
5. Les dispositions de la directive 2005/83/CE susvisée leur sont applicables à partir du 1er octobre 2006.
6. A partir du 1er janvier 2009, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée par la directive 2005/83/CE susvisée, sont applicables :
7. - à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;
8. - à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules mis en vente en tant que composants ou entités techniques.
Article 6 LEGIARTI000006892285
1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, la réception CE par type ainsi que la vente des composants ou entités techniques, destinés à des types de véhicules auxquels la réception CE a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/245/CE ou la directive 72/306/CE, restent autorisées.
Article 7 LEGIARTI000006892289
1. Au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, les appareils de communication ne sont pas concernés par le présent arrêté.
Article 8 LEGIARTI000006892290
1. Les équipements domestiques ou bureautiques standards définis au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, y compris les produits électroniques visés par la communication 96/C-285/06 susvisée, doivent être installés conformément aux recommandations des constructeurs et des équipementiers et ne doivent pas invalider la réception des véhicules du point de vue de leur conformité à la directive 95/54/CE susvisée.
2. La vente et la mise en service de ces équipements sont subordonnées à compter du 1er octobre 2002 à leur mise en conformité à l'ensemble des dispositions de la directive 95/54/CE susvisée.
Article 9 LEGIARTI000006892278
1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon
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