1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, la réception CE par type ainsi que la vente des composants ou entités techniques, destinés à des types de véhicules auxquels la réception CE a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/245/CE ou la directive 72/306/CE, restent autorisées.
Arrêté du 12 février 1997 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er mars 1997.
TexteArrêté du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892285
Texte parentLEGITEXT000005622925
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