Arrêté du 12 février 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er mars 1997.

TexteArrêté du 12 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892285
Texte parentLEGITEXT000005622925
Référencearticle 6 de l'arrêté du 12 février 1997 (version du 1er mars 1997)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, la réception CE par type ainsi que la vente des composants ou entités techniques, destinés à des types de véhicules auxquels la réception CE a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/245/CE ou la directive 72/306/CE, restent autorisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892285, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.