Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er mars 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er mars 1997
NatureArrêté
Signé le12 février 1997
Publié le1er mars 1997
PublicationJORF n°51 du 1 mars 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUS9700194A
IdentifiantJORFTEXT000000564708
RéférenceArrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, JO du 1er mars 1997, NOR EQUS9700194ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 96/79/CE du 16 décembre 1996 ;

Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE du 31 octobre 1995 ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 109-3 à R. 109-8 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements ;

Vu la communication de la Commission des Communautés européennes no 96/C285/06 concernant l'interprétation de la directive 95/54/CE relative à la compatibilité électromagnétique des véhicules et des composants associés ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002384125

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) :

- des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique ;

- des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées destinés à équiper ces véhicules.

Article (sans numéro) JORFARTI000001731332

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par véhicule tout véhicule à moteur complet ou incomplet ou toute remorque destinés à circuler sur route et couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002187998

Art. 3. - La réception communautaire (CE) des véhicules et des sous-ensembles électriques ou électroniques en tant que composants ou entités techniques séparées visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions administratives et techniques des directives 70/156/CEE et 72/245/CEE susvisées.

Les réceptions communautaires sont délivrées en France aux véhicules,

composants et entités techniques séparées, conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001606221

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/306/CE, ni, le cas échéant,

aux prorogations ultérieures de ces réceptions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795140

Art. 5. - A partir du 1er octobre 2002, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 95/54/CE susvisée, sont applicables :

- à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;

- à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules, mis en vente en tant que composants ou entités techniques.

Article (sans numéro) JORFARTI000001026917

Art. 6. - Sans préjudice des dispositions de l'article 5 du présent arrêté, la réception CE par type ainsi que la vente des composants ou entités techniques, destinés à des types de véhicules auxquels la réception CE a été accordée avant le 1er janvier 1996 selon la directive 72/245/CE ou la directive 72/306/CE, restent autorisées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001413611

Art. 7. - Au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, les appareils de communication ne sont pas concernés par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001922565

Art. 8. - Les équipements domestiques ou bureautiques standards définis au sens du point 4.3.2.3 de l'annexe I de la directive 95/54/CE susvisée, y compris les produits électroniques visés par la communication 96/C-285/06 susvisée, doivent être installés conformément aux recommandations des constructeurs et des équipementiers et ne doivent pas invalider la réception des véhicules du point de vue de leur conformité à la directive 95/54/CE susvisée.

La vente et la mise en service de ces équipements sont subordonnées à compter du 1er octobre 2002 à leur mise en conformité à l'ensemble des dispositions de la directive 95/54/CE susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795141

Art. 9. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, A. Bodon

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000564708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).