Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 70/156/CEE du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/66/CEE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 ;
Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par les directives de la Commission 2004/104/CE du 14 octobre 2004 et 2005/83/CE du 23 novembre 2005 ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 321-1 à R. 321-14 ;
Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;
Vu l'arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000002466867
L'article 5 de l'arrêté du 12 février 1997 susvisé est complété comme suit :
« A partir du 1er juillet 2006, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée par la directive 2004/104/CE susvisée, sont applicables à la réception CE des types de véhicules et des types de composants ou entités techniques, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant qui figurent aux paragraphes 3.2.8 et 3.2.9 de l'annexe I de la directive 72/245/CEE modifiée.
Les dispositions de la directive 2005/83/CE susvisée leur sont applicables à partir du 1er octobre 2006.
A partir du 1er janvier 2009, les dispositions de la directive 72/245/CEE, modifiée par la directive 2005/83/CE susvisée, sont applicables :
- à tous les véhicules neufs mis pour la première fois en circulation ;
- à tous les sous-ensembles électriques ou électroniques neufs, destinés à équiper les véhicules mis en vente en tant que composants ou entités techniques. »
Article 2 JORFARTI000002276820
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 février 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz
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