Décret n°97-188 du 3 mars 1997 · Article

Article 2

Article annulé, en vigueur du 4 mars 1997 au 14 avril 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°97-188 du 3 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006425907
Texte parentLEGITEXT000005622935
Référencearticle 2 du décret n°97-188 du 3 mars 1997 (version du 4 mars 1997)Légifrance →

1. France Télécom est soumise aux articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications jusqu'à la première publication de la liste prévue au 7° de l'article L. 36-7 de ce code. Elle est tenue de publier, avant le 1er juillet 1997, une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle doit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, assurer un accès à son réseau aux utilisateurs et fournisseurs de services de télécommunications autres que le service téléphonique au public, ainsi qu'aux services de communication audiovisuelle déclarés en application de l'article 43 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée. Elle doit également répondre aux demandes justifiées d'accès spécial correspondant à des conditions techniques ou tarifaires non publiées, émanant de ces fournisseurs de services ou des utilisateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425907, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.