Loi n°97-210 du 11 mars 1997 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°97-210 du 11 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658303
Texte parentLEGITEXT000005622996
Référencearticle 13 de la loi n°97-210 du 11 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 13 L'article L. 223-17 du code du travail est ainsi modifié : 1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci sont tenus à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'ils se sont acquittés de leurs obligations. » ; 2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658303, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.