Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n°97-210 du 11 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658310
Texte parentLEGITEXT000005622996
Référencearticle 18 de la loi n°97-210 du 11 mars 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Art. 18 L'article L. 516-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent. »
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