Loi n°97-210 du 11 mars 1997 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°97-210 du 11 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658315
Texte parentLEGITEXT000005622996
Référencearticle 23 de la loi n°97-210 du 11 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 23 Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du travail, après l'article L. 611-15, un article L. 611-15-1 ainsi rédigé : « Art. L. 611-15-1. - Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L.341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006658315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.