Loi n°97-210 du 11 mars 1997 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 12 mars 1997.

TexteLoi n°97-210 du 11 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658323
Texte parentLEGITEXT000005622996
Référencearticle 30 de la loi n°97-210 du 11 mars 1997 (version du 12 mars 1997)Légifrance →

1. Le Gouvernement dépose au Parlement, chaque année, au mois de janvier, un rapport qui retrace l'action des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et les résultats obtenus dans la lutte contre le travail dissimulé.

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