1. Le Gouvernement dépose au Parlement, chaque année, au mois de janvier, un rapport qui retrace l'action des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et les résultats obtenus dans la lutte contre le travail dissimulé.
Loi n°97-210 du 11 mars 1997 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 12 mars 1997.
TexteLoi n°97-210 du 11 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006658323
Texte parentLEGITEXT000005622996
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