Arrêté du 10 février 1997 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892092
Texte parentLEGITEXT000005623002
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 février 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 3. - Une annexe XXIII, rédigée comme suit, est ajoutée à l'annexe de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé : << A N N E X E X X I I I << DELIVRANCE DE L'AUTORISATION NECESSAIRE A LA CIRCULATION DANS LES ESPACES A MINIMUM DE SEPARATION VERTICALE REDUIT (OU ESPACES RVSM) << La présente annexe a pour objet : << - de rappeler les spécifications minimales des équipements de mesure, d'indication et de tenue de l'altitude des avions appelés à évoluer en espace aérien à minimum de séparation verticale réduit à 1 000 ft (300 m) ; << - d'arrêter les modalités de délivrance et de retrait de l'autorisation nécessaire pour circuler à l'intérieur de ces espaces. << 1. Généralités << L'espace RVSM est un espace dans lequel le minimum de séparation verticale est ramené à 1 000 ft (300 m) entre les niveaux de vol 290 et 410 inclus. << Les portions de l'espace précité dans lesquelles ce minimum de séparation s'applique sont définies par accord régional de navigation aérienne pris dans le cadre de l'OACI. << 2. Modalités de mise en oeuvre << Les portions d'espace aérien incluses dans l'espace MNPS à l'intérieur desquelles le minimum de séparation verticale réduit est mis en oeuvre, ainsi que les dates d'application, seront portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique. << 3. Spécifications minimales des équipements altimétriques << 4. Equipement minimal << L'équipement minimal requis pour évoluer en espace RVSM à 1 000 ft (300 m) doit être composé : << - de deux systèmes indépendants de mesure et d'indication de l'altitude pression ; << - d'un système avertisseur d'altitude indiquant à l'équipage par une alarme toute déviation de plus de 200 ft (60 m) de l'altitude pression sélectionnée (pour certains avions, une valeur de 300 ft [90 m] peut être acceptée, conformément à la circulaire d'information no 23 des JAA) ; << - d'un système de pilotage automatique comportant la fonction "maintien d'altitude" ; << - d'un transpondeur radar secondaire modes A et C avec transmission de l'altitude pression ou un transpondeur mode S niveau 2 avec transmission de l'altitude pression. << 5. Modalités de délivrance de l'autorisation de vol en espace RVSM << 5.1. L'avion doit être certifié pour les opérations en espace RVSM, et cette capacité, ainsi que les limitations éventuelles, doivent être portées au manuel de vol. << 5.2. L'autorisation est délivrée par le service de la formation aéronautique et du contrôle technique (SFACT/E) après étude d'un dossier de demande déposé par l'exploitant de l'avion et contenant les éléments décrits ci-après : << - exploitant ; << - type, série, numéro de série constructeur et immatriculation du (ou des) avion(s) concerné(s) ; << - copie des pages du manuel de vol certifiant que l'avion est apte à évoluer en espace RVSM, y compris les éventuelles restrictions et limitations ; << - descriptif des équipements listés au paragraphe 4 ci-dessus, incluant les descriptifs, synoptiques, possibilités de reconfiguration et d'interconnexions, ainsi que le système altimétrique de secours ; << - extraits des chapitres de la liste minimale d'équipements concernant ces équipements et l'exploitation en espace RVSM ; << - adresse radar secondaire mode S ; << - procédures normales de vol en espace RVSM, procédures après panne et procédures d'urgence en cas de perte partielle ou totale des fonctions de mesure et de tenue d'altitude ; << - procédures de maintenance et de contrôle du maintien des capacités RVSM des avions, telles que définies par le constructeur ; << - programme de formation des équipages à ce type d'opérations et expérience minimale exigée. << Les dossiers de demande doivent être envoyés à l'adresse suivante : direction générale de l'aviation civile, SFACT/E, 48, rue Camille-Desmoulins, 92452 Issy-les-Moulineaux Cedex. << Une copie de chaque dossier doit, par ailleurs, être adressée par l'exploitant à la direction de l'aviation civile (DAC), à la direction régionale de l'aviation civile (DRAC), au service de l'aviation civile (SAC) ou au service d'Etat de l'aviation civile (SEAC) territorialement compétent. << 6. Vols de contrôle << Dans leurs domaines de compétence respectifs, les ingénieurs de la division exploitation du SFACT et les pilotes inspecteurs en vol de l'organisme du contrôle en vol peuvent participer à des vols de contrôle ayant pour objet de s'assurer de la bonne réalisation du montage, des performances des équipements et de la bonne application des procédures ayant présidé à la délivrance de l'autorisation. << 7. Comptes rendus << L'exploitant titulaire d'une autorisation de vol en espace à minimum de séparation verticale réduit doit fournir annuellement au SFACT un compte rendu portant sur la fiabilité, la précision et l'utilisation des équipements altimétriques en espace RVSM << En cas d'incident survenu dans cet espace, un compte rendu détaillé décrivant les circonstances de l'incident et les procédures appliquées et mesures prises doit être envoyé sans délai au SFACT à l'adresse mentionnée au paragraphe 5 ci-dessus avec copie à la DAC, à la DRAC, au SAC ou au SEAC territorialement compétent. << 8. Retrait de l'autorisation. - Caducité de l'autorisation

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.