Décret n°97-220 du 11 mars 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er août 1994.

TexteDécret n°97-220 du 11 mars 1997
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006483760
Texte parentLEGITEXT000005623008
Référencearticle 5 du décret n°97-220 du 11 mars 1997 (version du 1er août 1994)Légifrance →

1. Les ingénieurs d'études principaux sont reclassés selon le tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienneté conservée

5e échelon :

- après 1 an

6e

Ancienneté acquise diminuée de
1 an dans la limite
de 3 ans 6 mois

- avant 1 an

5e

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans

4e échelon :

- après 1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an 6 mois

3e échelon :

- après 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an 6 mois

2e échelon :

- après 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise diminuée
de 1 an 6 mois

- avant 1 an 6 mois

2e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

1er échelon :

- après 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée
de 2 ans

- avant 2 ans

1er

Ancienneté acquise

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