Décret n°97-228 du 11 mars 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-228 du 11 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006542928
Texte parentLEGITEXT000005623025
Référencearticle 1 du décret n°97-228 du 11 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Le décret du 20 avril 1976 susvisé est ainsi modifié : 1o L'article 1er est complété par un deuxième alinéa ainsi rédigé : << Il établit chaque année un rapport d'ensemble sur la coopération et son évolution. >> 2o Au a de l'article 2, les mots : << Huit représentants des administrations >> sont remplacés par les mots : << Onze représentants des administrations >>. 3o A l'article 3, les mots : << Les autres membres sont nommés pour trois ans >> sont remplacés par les mots : << Les membres mentionnés au c de l'article 2 ci-dessus sont nommés pour trois ans >>. 4o La dernière phrase de l'article 3 est ainsi rédigée : << Un suppléant des membres mentionnés au c de l'article 2 est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. >> 5o L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : << En cas de décès, de démission ou de perte des fonctions au titre desquelles ils ont été désignés, les membres du conseil sont remplacés pour la période restant à courir. >> 6o L'article 4 est ainsi rédigé : << Art. 4. - Le Conseil supérieur de la coopération est présidé par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l'économie sociale. << Le conseil se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. << Les conditions d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur. << Le secrétariat est assuré par la délégation interministérielle à l'innovation sociale et à l'économie sociale. >> 7o A l'article 5, les mots : << prévu par les textes particuliers régissant les différentes catégories de sociétés coopératives. >> sont remplacés par les mots : << requis par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés coopératives. >> 8o L'article 5 est complété par l'alinéa suivant : << Le bureau rend compte au Conseil supérieur de la coopération des conditions d'exercice des compétences qui lui sont déléguées en application de l'alinéa précédent. >> 9o Il est inséré, après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 6, la phrase suivante : << Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que le titulaire. >> 10o L'article 7 est ainsi rédigé : << Art. 7. - Le Conseil supérieur de la coopération et son bureau ne délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente. << Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006542928, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.