Texte publié au Journal officiel
1. Art. 1er. - 1. L'avant-dernier alinéa de l'article 2 du décret du 7 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Des membres suppléants dont le nombre est égal au double de celui des titulaires, à l'exception du membre visé au 3o cc du présent article pour lequel il n'y a qu'un suppléant, sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. >> 2. Le dernier alinéa de l'article 3 du décret du 7 juin 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Un membre suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace. Les membres suppléants désignés, au titre d'un collège, pour représenter une organisation syndicale, une association de parents d'élèves, une association d'étudiants ou une association périscolaire peuvent siéger pour remplacer indifféremment tout membre titulaire du même collège et de la même organisation ou association. >>