Arrêté du 27 février 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 27 février 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892110
Texte parentLEGITEXT000005623043
Référencearticle 1 de l'arrêté du 27 février 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - Dans l'article 7 de l'arrêté du 30 septembre 1975 susvisé, les paragraphes 7.1 et 7.2 sont modifiés comme suit : << 7.1. Un véhicule de remorquage ne peut être mis en circulation en tant que tel que sur autorisation du préfet après visite technique effectuée par un expert de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement tendant à vérifier que le véhicule examiné répond aux conditions fixées par le présent arrêté. Lorsque ce véhicule est aménagé à partir d'un véhicule de base mis en circulation depuis au moins un an, la visite comprend également les vérifications prévues au point 7.2 ci-dessous. << 7.2. La visite technique prévue ci-dessus est renouvelée chaque année à intervalles d'une durée n'excédant pas douze mois. Au cours de ces visites ultérieures, l'expert vérifie également le bon état d'entretien et de fonctionnement du véhicule et de ses différents organes. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.