Texte consolidé · Décret

Décret n°97-243 du 14 mars 1997 définissant les classes de navires éligibles à une immatriculation dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises pris en application de l'article 26 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 mars 1997
NatureDécret
Signé le14 mars 1997
Publié le19 mars 1997
Articles3 articles en vigueur
NOREQUF9700033D
IdentifiantLEGITEXT000005623053
RéférenceDécret n°97-243 du 14 mars 1997 définissant les classes de navires éligibles à une immatriculation dans le territoire des Terres australes et antarctiques françaises pris en application de l'article 26 de la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et du ministre délégué à l'outre-mer,

Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi no 71-569 du 15 juillet 1971 relative au territoire des Terres australes et antarctiques françaises ;

Vu la loi no 76-655 du 16 juillet 1976 relative à la zone économique au large des côtes du territoire de la République ;

Vu la loi no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports, et notamment son article 26 ;

Vu le décret no 56-935 du 18 septembre 1956 portant organisation administrative des Terres australes et antarctiques françaises,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006882872

1. Pour l'application du 2° du premier alinéa de l'article 26 de la loi du 26 février 1996 susvisée, peuvent être immatriculés dans le ressort du territoire des Terres australes et antarctiques françaises les navires qui appartiennent aux classes suivantes :

2. 1. Navires utilisés exclusivement à des travaux maritimes ou à des activités d'exploitation pétrolières, qui ne sont pas exploités dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental français ;

3. 2. Navires de commerce exploités en transport à la demande ou en transport de ligne régulière, à l'exception des navires transporteurs de passagers et des navires faisant des touchées exclusivement dans les ports de France métropolitaine.

Article 2 LEGIARTI000006882873

1. Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de l'administrateur supérieur du territoire des Terres australes et antarctiques françaises.

Article 3 LEGIARTI000006882871

1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre délégué à l'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 19 mars 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.