Décret n°97-245 du 12 mars 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-245 du 12 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006425882
Texte parentLEGITEXT000005623055
Référencearticle 2 du décret n°97-245 du 12 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - I. - Les chapitres II (Dispositions pénales) et III (Services relevant de l'article L. 34-5) du titre Ier du livre II de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et télécommunications deviennent respectivement les sections 3 et 4, intitulées : << Dispositions communes >> et << Interconnexion >>, d'un chapitre II nouveau intitulé : << Régime juridique >>. II. - Les sections 1 et 2 du chapitre II nouveau sont ainsi rédigées : << Section 1 << Réseaux << Néant. << Section 2 << Services << Art. R. 9-1. - Toute demande d'autorisation relevant du 2o de l'article L. 34-3 du présent code est adressée pour instruction à l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle comporte les éléments suivants : << - l'identité du demandeur, la composition de son actionnariat ou l'identité de ses partenaires éventuels ; << - la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ; << - le calendrier de déploiement et de mise en service ; << - les prévisions de marché ; << - les prévisions du compte d'exploitation ; << - les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ; << - les fréquences déjà assignées qui seront utilisées pour l'exploitation du service ; << - les conditions financières et techniques d'utilisation des fréquences ; << - les normes utilisées. << Dès réception de la demande d'autorisation, l'Autorité de régulation des télécommunications sollicite l'accord de l'autorité assignant les fréquences. << Les modifications concernant des éléments figurant dans la demande, envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation, doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation. << Art. R. 9-2. - La déclaration préalable prévue à l'article L. 34-4 est adressée à l'Autorité de régulation des télécommunications. << Cette déclaration comporte les éléments suivants : << - l'identité du fournisseur de services ; << - la description des services offerts ; << - la description des installations utilisées ; << - les conditions techniques d'utilisation du réseau câblé ; << - une copie de l'acte par lequel la commune ou le groupement de communes concerné a été informé par le demandeur de son projet. << Les modifications concernant les éléments figurant dans la déclaration doivent être portées à la connaissance de l'Autorité de régulation des télécommunications. << Art. R. 9-3. - Des arrêtés du ministre chargé des télécommunications, pris après avis de l'Autorité de régulation des télécommunications, précisent les prescriptions techniques nécessaires au respect des exigences essentielles définies à l'article L. 32 que doivent respecter les prestataires des services mentionnés aux articles R. 9-1 et R. 9-2. << Art. R. 9-4. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : << - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-3 sans l'autorisation prévue à l'article R. 9-1 ; << - de fournir à un usager un service de télécommunications relevant de l'article L. 34-4 sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R. 9-2. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006425882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.