Décret n°97-272 du 21 mars 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 23 mars 1997.

TexteDécret n°97-272 du 21 mars 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1993.
IdentifiantLEGIARTI000006484109
Texte parentLEGITEXT000005623099
Référencearticle 10 du décret n°97-272 du 21 mars 1997 (version du 23 mars 1997)Légifrance →

1. Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon et les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484109, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.