Article 1 LEGIARTI000006484076
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 modifié portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole ;
Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les inspecteurs centraux et les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelon | Ancienne situation | Echelon | Ancienneté |
Inspecteur central | Inspecteur | ||
5e | 12e | Ancienneté acquise majorée de | |
4e | Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans | 12e | Ancienneté excédant 3 ans conservée |
Ancienneté inférieure à 3 ans | 11e | Ancienneté acquise majorée de | |
3e | Ancienneté supérieure ou égale à | 11e | Ancienneté excédant 2 ans conservée |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 10e | Ancienneté acquise majorée de | |
2e | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois | 10e | Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 9e | Ancienneté acquise majorée de | |
1er | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois | 9e | Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée |
Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois | 8e | Ancienneté acquise majorée de | |
Inspecteur | |||
7e | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois | 8e | Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 7e | Ancienneté acquise majorée de | |
6e | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois | 7e | Ancienneté excédant 1 an 3 mois conservée |
Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois | 6e | Ancienneté acquise majorée de | |
5e | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois | 6e | Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée |
Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois | 5e | Ancienneté conservée | |
4e | 4e | Ancienneté conservée | |
3e | 3e | Ancienneté conservée | |
2e | 2e | Ancienneté conservée | |
1er | 1er | Ancienneté conservée | |
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grades et échelons | Ancienneté dans l'échelon | Grade et échelons |
Inspecteur central | Inspecteur | |
5e échelon | 12e échelon | |
4e échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans | 12e échelon |
Ancienneté inférieure à 3 ans | 11e échelon | |
3e échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | 11e échelon |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 10e échelon | |
2e échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois | 10e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 9e échelon | |
1er échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois | 9e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois | 8e échelon | |
Inspecteur | Inspecteur | |
7e échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois | 8e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois | 7e échelon | |
6e échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois | 7e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois | 6e échelon | |
5e échelon | Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois | 6e échelon |
Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois | 5e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | |
3e échelon | 3e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon | |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
1. Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon et les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon. | Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois. |
Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon. | Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois. |
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans les conditions suivantes :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Grade | Ancienneté dans le grade | Grade et échelons | Ancienneté dans l'échelon |
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole | Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole | ||
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | 2e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans | |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 1er | Ancienneté acquise | |
1. Les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole.
2. Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
3. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION |
Corps, grade et échelons | Corps, grade et échelons |
Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié | Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995 |
Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole | Administrateur des finances publiques adjoint |
3e échelon | 4e échelon |
2e échelon | 3e échelon |
1er échelon | 2e échelon |
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Grade | Ancienneté dans le grade | Grade et échelons |
Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole | Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole | |
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans | 2e échelon | |
Ancienneté inférieure à 2 ans | 1er échelon | |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central du Trésor hors métropole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 mars 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1997).