Texte consolidé · Décret

Décret n°97-272 du 21 mars 1997 modifiant le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1997
NatureDécret
Signé le21 mars 1997
Publié le23 mars 1997
Articles32 articles en vigueur
NORECOP9700089D
IdentifiantLEGITEXT000005623099
RéférenceDécret n°97-272 du 21 mars 1997 modifiant le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique de l'Etat, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 64-96 du 27 janvier 1964 modifié portant statut des inspecteurs du Trésor hors métropole ;

Vu le décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 septembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006484076

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006484079

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006484080

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006484081

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006484082

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006484083

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006484084

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1993.

Article 8 LEGIARTI000006484107

1. Les inspecteurs centraux et les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelon

Ancienne situation
dans l'échelon

Echelon

Ancienneté
dans l'échelon

Inspecteur central

Inspecteur

5e

12e

Ancienneté acquise majorée de
1 an

4e

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e

Ancienneté excédant 3 ans conservée

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e

Ancienneté acquise majorée de
1 an

3e

Ancienneté supérieure ou égale à
2 ans

11e

Ancienneté excédant 2 ans conservée

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e

Ancienneté acquise majorée de
1 an

2e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

10e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

9e

Ancienneté acquise majorée de
9 mois

1er

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

9e

Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

8e

Ancienneté acquise majorée de
6 mois

Inspecteur

7e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e

Ancienneté excédant 1 an 6 mois conservée dans la limite de
6 mois

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e

Ancienneté acquise majorée de
1 an 6 mois

6e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois

7e

Ancienneté excédant 1 an 3 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois

6e

Ancienneté acquise majorée de
1 an

5e

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

6e

Ancienneté excédant 1 an 9 mois conservée

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

5e

Ancienneté conservée

4e

4e

Ancienneté conservée

3e

3e

Ancienneté conservée

2e

2e

Ancienneté conservée

1er

1er

Ancienneté conservée

Article 9 LEGIARTI000006484108

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues par le tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Grade et échelons

Inspecteur central

Inspecteur

5e échelon

12e échelon

4e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 3 ans

12e échelon

Ancienneté inférieure à 3 ans

11e échelon

3e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

11e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

10e échelon

2e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

10e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

9e échelon

1er échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

9e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

8e échelon

Inspecteur

Inspecteur

7e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 6 mois

8e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 6 mois

7e échelon

6e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 3 mois

7e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 3 mois

6e échelon

5e échelon

Ancienneté supérieure ou égale à 1 an 9 mois

6e échelon

Ancienneté inférieure à 1 an 9 mois

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 10 LEGIARTI000006484109

1. Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon et les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1993, ayant une ancienneté dans le grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole antérieure à la date du 1er août 1993 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon.

Receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole de 2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 9 mois.

Article 11 LEGIARTI000006484085

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006484086

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006484087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006484088

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006484093

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006484094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006484095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006484096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006484097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006484098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006484099

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006484100

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006484101

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006484102

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006484104

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006484105

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006484106

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1995.

Article 28 LEGIARTI000006484110

1. Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade

Ancienneté dans le grade

Grade et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er

Ancienneté acquise

Article 29 LEGIARTI000006484111

1. Les inspecteurs du Trésor hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole.

2. Ils sont reclassés dans leur nouveau grade à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

3. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade et échelon.

Article 30 LEGIARTI000022794941

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Corps, grade et échelons

Corps, grade et échelons

Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié

Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995

Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole

Administrateur des finances publiques adjoint

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade

Ancienneté dans le grade

Grade et échelons

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

2e échelon

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA DATE DE PARUTION DU DÉCRET.

Article 31 LEGIARTI000006484116

1. Les représentants à la commission administrative paritaire des grades d'inspecteur et d'inspecteur central du Trésor hors métropole sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 32 LEGIARTI000006484075

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 mars 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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Cité par 3 textes
Décret2000-1028 · modifie
Décret2000-1029 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 mars 1997).

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