Décret n°97-272 du 21 mars 1997 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-272 du 21 mars 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1993.
IdentifiantLEGIARTI000006484095
Texte parentLEGITEXT000005623099
Référencearticle 17 du décret n°97-272 du 21 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 17. - L'article 9 du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les receveurs-percepteurs des finances de 2e classe hors métropole sont choisis parmi les inspecteurs du Trésor public hors métropole qui, d'une part, justifient de 13 ans 6 mois de services effectifs dans ce grade ou dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. << La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des 13 ans 6 mois de services effectifs ; il en est de même de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B, en application de l'article 18-II du décret no 95-869 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de la catégorie A du Trésor public. << Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de 7 ans 6 mois la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur du Trésor public hors métropole ou dans un grade appartenant à un autre corps de catégorie A. << Les candidats doivent être inscrits sur un tableau d'avancement. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.