Décret n°97-272 du 21 mars 1997 · Article

Article 19

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-272 du 21 mars 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1993.
IdentifiantLEGIARTI000006484097
Texte parentLEGITEXT000005623099
Référencearticle 19 du décret n°97-272 du 21 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 19. - L'article 10 bis du décret du 27 janvier 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 bis. - Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole sont nommés au 1er échelon du grade, sans ancienneté. << Les agents promus au grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. << Les inspecteurs du Trésor public hors métropole nommés en application de l'alinéa précédent au 1er échelon du grade de receveur-percepteur des finances de 2e classe hors métropole conservent dans cet échelon, dans la limite de 3 ans 3 mois, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade au-delà de l'ancienneté exigée à l'article 9 ci-dessus pour une telle promotion. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.