Décret n°97-272 du 21 mars 1997 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 23 mars 1997.

TexteDécret n°97-272 du 21 mars 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AU 1er AOÛT 1995.
IdentifiantLEGIARTI000006484110
Texte parentLEGITEXT000005623099
Référencearticle 28 du décret n°97-272 du 21 mars 1997 (version du 23 mars 1997)Légifrance →

1. Les receveurs-percepteurs des finances de 1re classe hors métropole placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée à la date du 1er août 1995 sont reclassés dans les conditions suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade

Ancienneté dans le grade

Grade et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Receveur-percepteur des finances de 1re classe hors métropole

Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans

2e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté inférieure à 2 ans

1er

Ancienneté acquise

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