Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-277 du 25 mars 1997
RattachementChapitre II : Les fonds d'épargne retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006711004
Texte parentLEGITEXT000005623110
Référencearticle 12 de la loi n°97-277 du 25 mars 1997 (version du 26 mars 1997)Légifrance →
1. I. - En cas de délégation de la gestion des actifs des fonds d'épargne retraite, celle-ci ne peut être confiée qu'à une entreprise d'investissement agréée pour effectuer à titre principal les services visés au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.
2. Dans ce cas, le fonds d'épargne retraite procède, au moins tous les cinq ans, au réexamen du choix de l'entreprise d'investissement.
3. II. - La Commission des opérations de bourse désigne deux de ses membres qui participent avec voix délibérative aux travaux de la commission constituée conformément à l'article 17.
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