Loi n°97-277 du 25 mars 1997 · Article

Article 14

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°97-277 du 25 mars 1997
RattachementChapitre III : Les comités de surveillance.
IdentifiantLEGIARTI000006711021
Texte parentLEGITEXT000005623110
Référencearticle 14 de la loi n°97-277 du 25 mars 1997 (version du 26 mars 1997)Légifrance →

1. Dès la mise en place d'un plan d'épargne retraite, le souscripteur est tenu de mettre en place un comité de surveillance.

2. Ce comité est composé, au moins pour moitié, de représentants élus des adhérents du plan. Il peut comprendre des personnalités n'adhérant pas au plan, compétentes en matière de protection sociale ou de gestion financière et n'ayant aucun lien de subordination ou d'intérêt avec le fonds.

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