Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-277 du 25 mars 1997
RattachementChapitre V : Information des adhérents.
IdentifiantLEGIARTI000006711106
Texte parentLEGITEXT000005623110
Référencearticle 22 de la loi n°97-277 du 25 mars 1997 (version du 26 mars 1997)Légifrance →
1. Le comité de surveillance peut demander aux commissaires aux comptes et aux actuaires de fonds d'épargne retraite auprès desquels les plans sont souscrits tout renseignement sur l'activité et la situation financière des fonds. Les commissaires aux comptes et les actuaires sont alors déliés, à son égard, de l'obligation de secret professionnel.
2. Les membres du comité de surveillance sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par les commissaires aux comptes.
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