1. Les fonds d'épargne retraite sont soumis à des règles spécifiques d'évaluation de leurs actifs, de provisionnement afférent à ces derniers et de participation aux excédents, fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces règles tiennent compte de la nature et de la durée de détention de leurs actifs ainsi que de leurs besoins de solvabilité.
Loi n°97-277 du 25 mars 1997 · Article
Article 23
Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-277 du 25 mars 1997
RattachementChapitre VI : Règles prudentielles applicables aux fonds d'épargne retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006711122
Texte parentLEGITEXT000005623110
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