Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-277 du 25 mars 1997
RattachementChapitre VI : Règles prudentielles applicables aux fonds d'épargne retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006711131
Texte parentLEGITEXT000005623110
Référencearticle 24 de la loi n°97-277 du 25 mars 1997 (version du 26 mars 1997)Légifrance →
1. Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.
2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
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