Loi n°97-277 du 25 mars 1997 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°97-277 du 25 mars 1997
RattachementChapitre VI : Règles prudentielles applicables aux fonds d'épargne retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006711131
Texte parentLEGITEXT000005623110
Référencearticle 24 de la loi n°97-277 du 25 mars 1997 (version du 26 mars 1997)Légifrance →

1. Les engagements réglementés des fonds d'épargne retraite ne peuvent être représentés pour plus de 65 % par des titres de créance visés au 2° de l'article 1er de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée ou par des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investies à titre principal dans ces mêmes titres de créance.

2. Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006711131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.