Article abrogé, en vigueur du 26 mars 1997 au 18 janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°97-277 du 25 mars 1997
RattachementChapitre II : Les fonds d'épargne retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006710979
Texte parentLEGITEXT000005623110
Référencearticle 9 de la loi n°97-277 du 25 mars 1997 (version du 26 mars 1997)Légifrance →
1. Lorsque l'accord collectif ou la décision unilatérale visés à l'article 4 désignent le fonds d'épargne retraite auprès duquel est souscrit le plan, il comporte une clause déterminant dans quelles conditions et selon quelle périodicité le choix de ce fonds ainsi que des intermédiaires et délégataires des opérations relatives aux plans d'épargne retraite peut être réexaminé. La périodicité du réexamen ne peut excéder cinq ans.
2. Lorsque le souscripteur d'un plan d'épargne retraite décide de changer de fonds d'épargne retraite, la contre-valeur des actifs représentatifs des droits et obligations attachés à ce plan est intégralement transférée, sans pénalité, vers le nouveau fonds d'épargne retraite dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
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