Arrêté du 13 mars 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteArrêté du 13 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006790805
Texte parentLEGITEXT000005623117
Référencearticle 3 de l'arrêté du 13 mars 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. Les ressources prises en compte au titre de l'article 1er, alinéa e, du présent arrêté sont celles effectivement perçues au cours du mois civil précédant la demande et comprennent l'ensemble des ressources personnelles, d'origines française ou étrangère, du demandeur, notamment :

2. - les revenus d'activité professionnelle salariée définis à l'article 1er, alinéa d, du présent arrêté ;

3. - les pensions civiles d'invalidité et l'allocation supplémentaire visée à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, à la charge du Fonds spécial d'invalidité ;

4. - les rentes accidents du travail ;

5. - l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

6. - les prestations de chômage (allocation unique dégressive [AUD] du régime d'assurance, allocation de solidarité spécifique [ASS] du régime de solidarité) et tous autres revenus de remplacement ;

7. - le revenu minimum d'insertion (RMI) ;

8. - les revenus de capitaux mobiliers, immobiliers et fonciers, pour leur part imposable rapportée à une base mensuelle ;

9. - les pensions civiles et militaires de retraite qui sont compatibles avec le bénéfice du fonds de solidarité dans la mesure où elles peuvent être perçues simultanément à des indemnités de chômage compensant la perte d'un emploi occupé postérieurement à l'activité d'origine des intéressés, ou n'excluent pas l'exercice également simultané d'une activité professionnelle et correspondent à un nombre d'annuités inférieur au maximum que peut rémunérer le régime de retraite en cause ;

10. - les pensions de réversion servies du chef de l'activité professionnelle du conjoint décédé ;

11. - les retraites complémentaires liquidées avant soixante ans du fait d'une invalidité ;

12. - les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour lui-même ;

13. - les indemnités de cessation d'activité (artisans et commerçants).

14. Toutefois, en sont exclues :

15. - les prestations familiales et prestations assimilées visées au livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé ;

16. - les pensions alimentaires perçues par le demandeur pour l'entretien des personnes à charge, celles qu'il verse en vertu d'une décision de justice étant déduites de ses ressources ;

17. - les pensions militaires d'invalidité et de victimes de guerre et leurs accessoires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.