Loi n°97-276 du 25 mars 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°97-276 du 25 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006492837
Texte parentLEGITEXT000005623120
Référencearticle 2 de la loi n°97-276 du 25 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants : « - président ; « - premier conseiller ; « - conseiller. » Article 2 I. - Au premier alinéa de l'article 5 de la même loi, les mots : « ou de cette cour » sont insérés après les mots : « de ce tribunal ». II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les dispositions suivantes : « néanmoins, un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ; ». III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006492837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.