Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel comprend les grades suivants : « - président ; « - premier conseiller ; « - conseiller. » Article 2 I. - Au premier alinéa de l'article 5 de la même loi, les mots : « ou de cette cour » sont insérés après les mots : « de ce tribunal ». II. - Le deuxième alinéa du même article est complété par les dispositions suivantes : « néanmoins, un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel à l'issue de son mandat ; ». III. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé : « Nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d'avocat. »