Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mars 1997 (version du 27 mars 1997)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Art.11
3. En sus de la capacité agréée, dans la limite de 10% de cette capacité, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non valide pour l'exercice en France, mais permettant dans le pays dans lequel il a été délivré d'exercer la profession de sage-femme, et les personnes de l'une des nationalités n'ouvrant pas droit à l'exercice de la profession en France, peuvent être admises dans une école de cadres de sages-femmes par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 5-1 du présent arrêté.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.