Arrêté du 18 mars 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 27 mars 1997.

TexteArrêté du 18 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006732904
Texte parentLEGITEXT000005623132
Référencearticle 3 de l'arrêté du 18 mars 1997 (version du 27 mars 1997)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

2. Art.11

3. En sus de la capacité agréée, dans la limite de 10% de cette capacité, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non valide pour l'exercice en France, mais permettant dans le pays dans lequel il a été délivré d'exercer la profession de sage-femme, et les personnes de l'une des nationalités n'ouvrant pas droit à l'exercice de la profession en France, peuvent être admises dans une école de cadres de sages-femmes par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 5-1 du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006732904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.