Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 356-2 ;
Vu le décret no 70-1043 du 6 novembre 1970 modifié portant création de certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante ;
Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret no 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d'école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié relatif aux certificats d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice et de sage-femme surveillante ;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes dans sa séance du 27 janvier 1997,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006732902
1. Les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Art.4
3. Le nombre des places offertes à la sélection d'entrée dans les écoles de cadres de sages-femmes est fixé annuellement, pour chaque école, par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes.
Article 2 LEGIARTI000006732903
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 3 LEGIARTI000006732904
1. Les dispositions de l'article 11 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Art.11
3. En sus de la capacité agréée, dans la limite de 10% de cette capacité, les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou titre étranger non valide pour l'exercice en France, mais permettant dans le pays dans lequel il a été délivré d'exercer la profession de sage-femme, et les personnes de l'une des nationalités n'ouvrant pas droit à l'exercice de la profession en France, peuvent être admises dans une école de cadres de sages-femmes par classement sur une liste supplémentaire distincte, après avoir subi, dans les mêmes conditions d'inscription et d'évaluation, les épreuves de sélection prévues à l'article 5-1 du présent arrêté.
Article 4 LEGIARTI000006732905
1. Dans les articles 2, 2-1 et 3 de l'arrêté du 6 novembre 1970 modifié susvisé, les mots : "sage-femme directrice" sont remplacés par le mot : "directeur".
Article 5 LEGIARTI000006732907
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les épreuves de sélection organisées à compter de l'année 1997-1998.
Article 6 LEGIARTI000006732901
1. Art. 6
2. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 1997.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de la santé :
Le chef de service, A. Lefebvre
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