Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 97-283 du 27 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006281570
Texte parentLEGITEXT000005623134
Référencearticle 11 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 11 L'article L. 211-4 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Art. L. 211-4. - La durée des droits patrimoniaux objet du présent titre est de cinquante années à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle : « - de l'interprétation pour les artistes interprètes ; « - de la première fixation d'une séquence de son pour les producteurs de phonogrammes et d'une séquence d'images sonorisée ou non pour les producteurs de vidéogrammes ; « - de la première communication au public des programmes visés à l'article L. 216-1 pour les entreprises de communication audiovisuelle. « Toutefois, si une fixation de l'interprétation, un phonogramme ou un vidéogramme font l'objet d'une communication au public pendant la période définie aux trois premiers alinéas, les droits patrimoniaux de l'artiste-interprète ou du producteur du phonogramme ou du vidéogramme n'expirent que cinquante ans après le 1er janvier de l'année civile suivant cette communication au public. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.