Texte consolidé · Loi

Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1997
NatureLoi
Signé le27 mars 1997
Publié le28 mars 1997
Articles19 articles en vigueur
NORMCCX9500013L
IdentifiantLEGITEXT000005623134
RéférenceLoi n° 97-283 du 27 mars 1997 portant transposition dans le code de la propriété intellectuelle des directives du Conseil des Communautés européennes n° s 93/83 du 27 septembre 1993 et 93/98 du 29 octobre 1993, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006281557

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006281558

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006281559

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006281560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006281561

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006281562

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006281563

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006281567

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006281568

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006281569

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006281570

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006281571

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre III : Dispositions diverses et transitoires.

Article 13 LEGIARTI000006281572

1. Lorsqu'un contrat de coproduction d'une oeuvre audiovisuelle, conclu avant l'entrée en vigueur de la présente loi entre un ou plusieurs coproducteurs établis en France et un ou plusieurs coproducteurs établis dans un autre Etat, prévoit expressément un régime de répartition des droits d'exploitation par zones géographiques sans distinguer le régime applicable à la télédiffusion par satellite des dispositions applicables aux autres moyens d'exploitation, et dans le cas où une telle télédiffusion par satellite porterait atteinte à l'exclusivité, notamment linguistique, de l'un des coproducteurs ou de ses ayants droit sur un territoire déterminé, l'autorisation par l'un des coproducteurs ou ses ayants droit de télédiffuser l'oeuvre par satellite est subordonnée au consentement préalable du bénéficiaire de cette exclusivité, qu'il soit coproducteur ou ayant droit.

Article 14 LEGIARTI000006281573

1. A compter du 1er janvier 2000, seront réputées non écrites, si elles sont contraires aux dispositions des articles L. 122-2-1, L. 122-2-2 et L. 217-1 du code de la propriété intellectuelle, les clauses des contrats relatifs à la télédiffusion par satellite, sur le territoire de la Communauté européenne, d'oeuvres ou d'éléments protégés par un droit voisin, et qui auront été conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 15 LEGIARTI000020740538

1. Les dispositions des articles L. 132-20-1, L. 132-20-2, L. 217-2 et L. 217-3 du code de la propriété intellectuelle sont applicables à l'autorisation de retransmission simultanée, intégrale et sans changement, par les services de diffusion multiplexée sur canal micro-ondes , d'oeuvres ou d'éléments protégés par un droit voisin télédiffusés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne.

Article 16 LEGIARTI000006281575

1. I. - Les dispositions du titre II de la présente loi sont applicables à compter du 1er juillet 1995. Toutefois, ne peuvent donner lieu à des poursuites pénales que les infractions à ces dispositions commises postérieurement à la date de publication de la présente loi.

2. II. - L'application des dispositions du titre II de la présente loi ne peut avoir pour effet d'abréger la durée de protection des droits d'auteur et des droits voisins qui ont commencé à courir avant le 1er juillet 1995.

3. III. - Les dispositions du titre II de la présente loi n'ont pour effet de faire renaître des droits sur des oeuvres, prestations, fixations ou programmes tombés dans le domaine public avant le 1er juillet 1995 que s'ils étaient encore protégés à cette date dans au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne. Dans ce cas :

4. - les titulaires de ces droits ne peuvent les opposer aux actes d'exploitation accomplis licitement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ;

5. - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à l'exploitation d'une oeuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi si l'exploitation en a été licitement engagée avant cette date ;

6. - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer, pendant un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à la poursuite de l'exploitation d'une oeuvre, d'une prestation, d'une fixation ou d'un programme licitement créés avant cette date à partir de l'oeuvre, de la prestation, de la fixation ou du programme sur lesquels ces droits ont recommencé à courir. A l'issue de ce délai, ils ne peuvent faire valoir que leurs droits patrimoniaux, pour la détermination desquels, en cas de difficulté, il est fait application de l'article L. 122-9 du code de la propriété intellectuelle. Le défaut de versement de la rémunération résultant du présent alinéa est puni de l'amende prévue à l'article L. 335-4 du même code ;

7. - les titulaires de ces droits ne peuvent s'opposer à la réalisation d'une oeuvre audiovisuelle qui a fait l'objet, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, d'un contrat d'adaptation enregistré au registre public de la cinématographie. En cas de difficulté pour la détermination des droits patrimoniaux liés à l'oeuvre adaptée ou pour le versement de la rémunération, il sera fait application des articles L. 122-9 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle.

8. IV. - La prolongation à compter du 1er juillet 1995 des droits d'exploitation faisant l'objet, à cette même date, d'un contrat d'édition n'emporte pas prorogation de ce contrat si sa durée n'est déterminée que par référence à la durée légale de la propriété littéraire et artistique.

9. Toutefois, à peine de nullité de la cession, l'auteur ne peut céder à un autre éditeur les droits correspondant à cette prolongation sans en avoir au préalable proposé l'acquisition, aux mêmes conditions, à l'éditeur cessionnaire au 1er juillet 1995.

10. Cette proposition est faite par écrit. Elle est réputée avoir été refusée si l'éditeur n'a pas fait connaître sa décision par écrit dans un délai de deux mois.

Article 17 LEGIARTI000006281577

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006281579

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour six ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.

Article 19 LEGIARTI000006281580

1. La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la " collectivité territoriale de Mayotte " est remplacée par la référence à " Mayotte ", et la référence à la " collectivité territoriale " est remplacée par la référence à la " collectivité départementale ".

Fait à Paris, le 27 mars 1997.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti

Textes cités liens · DILA2

Cité par 7 textes
DECRET97-1316 · application
DECRET98-1041 · application
DECRET98-1042 · application
LOI2001-624 · modifie
Code de la propriété intellectuelle - art. L122-2-1 (V) · spec appli
Code de la propriété intellectuelle - art. L132-20-1 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mars 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.