Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 18 juillet 2001.

TexteLoi n° 97-283 du 27 mars 1997
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006281579
Texte parentLEGITEXT000005623134
Référencearticle 18 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 (version du 18 juillet 2001)Légifrance →

1. Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, est validée et rendue applicable pour six ans à compter du 1er janvier 1996 la décision du 28 juin 1996 publiée au Journal officiel de la République française du 25 juillet 1996 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixant le barème de la rémunération due par les exploitants de discothèques aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes en application de l'article L. 214-1 du même code.

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