Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLoi n° 97-283 du 27 mars 1997
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006281577
Texte parentLEGITEXT000005623134
Référencearticle 17 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Article 17 Il est inséré, après le septième alinéa (c du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés : « d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. »
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