Loi n° 97-283 du 27 mars 1997 · Article

Article 17

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 97-283 du 27 mars 1997
RattachementTitre III : Dispositions diverses et transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006281577
Texte parentLEGITEXT000005623134
Référencearticle 17 de la loi n° 97-283 du 27 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 17 Il est inséré, après le septième alinéa (c du 3°) de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, deux alinéas ainsi rédigés : « d) Les reproductions, intégrales ou partielles d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente aux enchères publiques effectuée en France par un officier public ou ministériel pour les exemplaires qu'il met à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les caractéristiques des documents et les conditions de leur distribution. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006281577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.