Arrêté du 11 mars 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 mars 1997
IdentifiantLEGIARTI000006892370
Texte parentLEGITEXT000005623189
Référencearticle 1 de l'arrêté du 11 mars 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'arrêté du 11 juillet 1994 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1. L'article 1er est complété par les trois alinéas suivants : << Les autorisations visées ci-dessus appartiennent aux trois catégories suivantes : << - les autorisations pour les véhicules pour lesquels aucune prescription technique minimale n'est imposée (Camions traditionnels) ; << - les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 1 (Camions verts) ; << - les autorisations pour les véhicules qui répondent aux prescriptions techniques minimales énoncées à l'annexe 2 (Camions plus verts et sûrs). << Les certificats de conformité attestant la conformité des véhicules aux prescriptions minimales prévues à l'alinéa ci-dessus sont établis par le constructeur ou son mandataire. << L'Association française du transport routier international (AFTRI) est chargée de l'impression et de la délivrance de ces certificats qui sont conformes aux modèles présentés aux annexes 3, 4 et 5. >> 2. Il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé : << Art. 4-1. - Sans préjudice des dispositions de l'article 3 ci-dessus, la délivrance de nouvelles autorisations de transport du contingent multilatéral de la CEMT est subordonnée à la restitution par le transporteur des carnets de comptes rendus dûment complétés. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006892370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.