1. Pendant la période transitoire prévue par l'article 19 de la loi du 29 juillet 1994 susvisée, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation peut, à tout moment, suspendre la poursuite des activités de prélèvement dans les conditions prévues à l'article R. 671-11 du code de la santé publique.
Décret n°97-306 du 1 avril 1997 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 6 avril 1997 au 27 mai 2003.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°97-306 du 1 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006700561
Texte parentLEGITEXT000005623191
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