Décret n°97-348 du 11 avril 1997 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-348 du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484185
Texte parentLEGITEXT000005623250
Référencearticle 10 du décret n°97-348 du 11 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 10 bis. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau recrutés par concours dans les conditions prévues aux articles ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. >> Art. 8. - L'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 ter. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de même niveau recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants : << Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. << La durée de la carrière est calculée sur la base : << D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; << D'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. << L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années : elle est prise en compte dans la limite des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans. << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs des travaux, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine. << Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 bis modifié ci-dessus. >> Art. 9. - L'article 10 quater du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 quater. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie C ou D ou de même niveau recrutés dans le corps régi par le présent décret sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 10 ter modifié ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. >> Art. 10. - L'article 10 septies du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 septies. - Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, recrutés par concours dans le corps régi par le présent décret, sont classés, lors de leur titularisation dans le grade d'ingénieur des travaux, à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; << Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; << Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. << Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. << Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 bis modifié susvisé. >>

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.