Article 1 LEGIARTI000006484175
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 71-696 du 19 août 1971 et par le décret no 79-637 du 23 juillet 1979 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les ingénieurs des travaux de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des travaux au 1er août 1993 conformément au tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |||
Classe | Echelon | Ancienneté | Echelon | Ancienneté conservée |
Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle | Egale ou supérieure à | 10e | Sans ancienneté | |
Inférieure à 2 ans | 9e | Ancienneté acquise majorée | ||
Ingénieur des travaux de classe normale | 9e | Egale ou supérieure à | 9e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
Inférieure à 2 ans | 8e | Ancienneté acquise majorée | ||
8e | Egale ou supérieure à | 8e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans | |
Inférieure à 2 ans | 7e | Ancienneté acquise majorée | ||
7e | Egale ou supérieure à | 7e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois | |
Inférieure à 1 an 6 mois | 6e | Ancienneté acquise majorée | ||
6e | Egale ou supérieure à | 6e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois | |
Inférieure à 1 an 6 mois | 5e | Ancienneté acquise majorée | ||
5e | Egale ou supérieure à | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois | |
Inférieure à 1 an 6 mois | 4e | Ancienneté acquise majorée | ||
4e | Egale ou supérieure à 1 an 6 mois | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois | |
Inférieure à 1 an 6 mois | 3e | Ancienneté acquise majorée | ||
3e | Egale ou supérieure à 6 mois | 3e | Ancienneté acquise diminuée de 6 mois | |
Inférieure à 6 mois | 2e | Ancienneté acquise majorée | ||
2e | 2e | Ancienneté acquise | ||
1er | 1er | Ancienneté acquise | ||
1. Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.
2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | ||
Classe | Echelon | Ancienneté | Echelon |
Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle | Egale ou supérieure à 2 ans | 10e échelon | |
Inférieure à 2 ans | 9e échelon | ||
Ingénieur des travaux de classe normale | 9e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans | 9e échelon |
Inférieure à 2 ans | 8e échelon | ||
8e échelon | Egale ou supérieure à 2 ans | 8e échelon | |
Inférieure à 2 ans | 7e échelon | ||
7e échelon | Egale ou supérieure à 1 an | 7e échelon | |
Inférieure à 1 an 6 mois | 6e échelon | ||
6e échelon | Egale ou supérieure à 1 an | 6e échelon | |
Inférieure à 1 an 6 mois | 5e échelon | ||
5e échelon | Egale ou supérieure à 1 an | 5e échelon | |
Inférieure à 1 an 6 mois | 4e échelon | ||
4e échelon | Egale ou supérieure à 1 an | 4e échelon | |
Inférieure à 1 an 6 mois | 3e échelon | ||
3e échelon | Egale ou supérieure à 6 mois | 3e échelon | |
Inférieure à 6 mois | 2e échelon | ||
2e échelon | 2e échelon | ||
1er échelon | 1er échelon | ||
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
1. Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
1. Le présent décret prend effet au 1er août 1993 à l'exception du quatrième alinéa de l'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé tel que modifié par l'article 8 du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994, et des articles 4, 5 et 6, qui entreront en vigueur à compter de la publication du présent décret.
1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 1997.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 1997).