Texte consolidé · Décret

Décret n°97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 avril 1997
NatureDécret
Signé le11 avril 1997
Publié le15 avril 1997
Articles23 articles en vigueur
NORINTA9700061D
IdentifiantLEGITEXT000005623250
RéférenceDécret n°97-348 du 11 avril 1997 modifiant le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret no 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services du matériel du ministère de l'intérieur, modifié par le décret no 71-696 du 19 août 1971 et par le décret no 79-637 du 23 juillet 1979 ;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 avril 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006484175

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006484176

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006484177

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006484179

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006484180

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006484181

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006484182

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006484183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006484184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006484185

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006484186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006484187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006484188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006484189

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006484190

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006484191

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006484192

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 18 LEGIARTI000006484193

1. Les ingénieurs des travaux de classe normale et de classe exceptionnelle sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des travaux au 1er août 1993 conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux

Classe

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ancienneté conservée

Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle

Egale ou supérieure à
2 ans

10e

Sans ancienneté

Inférieure à 2 ans

9e

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans

Ingénieur des travaux de classe normale

9e

Egale ou supérieure à
2 ans

9e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Inférieure à 2 ans

8e

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans

8e

Egale ou supérieure à
2 ans

8e

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Inférieure à 2 ans

7e

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans

7e

Egale ou supérieure à
1 an 6 mois

7e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

6e

Ancienneté acquise majorée
de 2 ans

6e

Egale ou supérieure à
1 an 6 mois

6e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an 6 mois

5e

Egale ou supérieure à
1 an 6 mois

5e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

4e

Egale ou supérieure à 1 an 6 mois

4e

Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois

Inférieure à 1 an 6 mois

3e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

3e

Egale ou supérieure à 6 mois

3e

Ancienneté acquise diminuée de 6 mois

Inférieure à 6 mois

2e

Ancienneté acquise majorée
de 1 an

2e

2e

Ancienneté acquise

1er

1er

Ancienneté acquise

Article 19 LEGIARTI000006484194

1. Les ingénieurs des travaux promus au grade d'ingénieur des travaux divisionnaire entre le 1er août 1991 et le 31 juillet 1993 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire au 1er août 1993.

2. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'ingénieur des travaux divisionnaire décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Article 20 LEGIARTI000006484195

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions du tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE
Ingénieur des travaux des services du matériel

SITUATION NOUVELLE
Ingénieur des travaux
des services techniques

Classe

Echelon

Ancienneté

Echelon

Ingénieur des travaux de classe exceptionnelle

Egale ou supérieure à 2 ans

10e échelon

Inférieure à 2 ans

9e échelon

Ingénieur des travaux de classe normale

9e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

9e échelon

Inférieure à 2 ans

8e échelon

8e échelon

Egale ou supérieure à 2 ans

8e échelon

Inférieure à 2 ans

7e échelon

7e échelon

Egale ou supérieure à 1 an
6 mois

7e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

6e échelon

6e échelon

Egale ou supérieure à 1 an
6 mois

6e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

5e échelon

5e échelon

Egale ou supérieure à 1 an
6 mois

5e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

4e échelon

4e échelon

Egale ou supérieure à 1 an
6 mois

4e échelon

Inférieure à 1 an 6 mois

3e échelon

3e échelon

Egale ou supérieure à 6 mois

3e échelon

Inférieure à 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.

Article 21 LEGIARTI000006484196

1. Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Article 22 LEGIARTI000006484197

1. Le présent décret prend effet au 1er août 1993 à l'exception du quatrième alinéa de l'article 10 ter du décret du 14 avril 1965 susvisé tel que modifié par l'article 8 du présent décret, qui prend effet au 1er août 1994, et des articles 4, 5 et 6, qui entreront en vigueur à compter de la publication du présent décret.

Article 23 LEGIARTI000006484174

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005623250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.