Texte publié au Journal officiel
1. Art. 9. - Les candidats issus des concours visés au 1o de l'article 6 ci-dessus sont tenus d'accomplir un stage dans les services techniques du ministère de l'intérieur. La durée du stage est d'un an. << Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'ingénieur des travaux stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation, en application des articles 10 bis à 10 septies ci-dessous. << Les ingénieurs des travaux recrutés en application du 2o de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination. >> Art. 7. - L'article 10 bis du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : <<