Décret n°97-348 du 11 avril 1997 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-348 du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484184
Texte parentLEGITEXT000005623250
Référencearticle 9 du décret n°97-348 du 11 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les candidats issus des concours visés au 1o de l'article 6 ci-dessus sont tenus d'accomplir un stage dans les services techniques du ministère de l'intérieur. La durée du stage est d'un an. << Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'ingénieur des travaux stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation, en application des articles 10 bis à 10 septies ci-dessous. << Les ingénieurs des travaux recrutés en application du 2o de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination. >> Art. 7. - L'article 10 bis du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : <<

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.