Décret n°97-348 du 11 avril 1997 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er août 1993.

TexteDécret n°97-348 du 11 avril 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006484196
Texte parentLEGITEXT000005623250
Référencearticle 21 du décret n°97-348 du 11 avril 1997 (version du 1er août 1993)Légifrance →

1. Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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