1. Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Décret n°97-348 du 11 avril 1997 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er août 1993.
TexteDécret n°97-348 du 11 avril 1997
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006484196
Texte parentLEGITEXT000005623250
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