Décret n°97-348 du 11 avril 1997 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-348 du 11 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484182
Texte parentLEGITEXT000005623250
Référencearticle 7 du décret n°97-348 du 11 avril 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - Les emplois non pourvus au titre de l'un des deux concours visé au 1o de l'article 6 ci-dessus peuvent être attribués aux lauréats de l'autre concours. >> Art. 6. - L'article 9 du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Les candidats issus des concours visés au 1o de l'article 6 ci-dessus sont tenus d'accomplir un stage dans les services techniques du ministère de l'intérieur. La durée du stage est d'un an. << Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent, pendant la durée de leur stage, choisir entre le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure et le traitement d'ingénieur des travaux stagiaire dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation, en application des articles 10 bis à 10 septies ci-dessous. << Les ingénieurs des travaux recrutés en application du 2o de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination. >> Art. 7. - L'article 10 bis du décret du 14 avril 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 10 bis. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie A ou de même niveau recrutés par concours dans les conditions prévues aux articles ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade d'ingénieur des travaux à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. << Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. << Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.